32.2. Pour l’application du programme:1° la profession du ressortissant étranger est celle qu’il entend exercer dans le cadre de l’emploi visé à l’article 31 et qu’il a désignée comme profession principale dans sa déclaration d’intérêt à s’établir au Québec;
2° une expérience de travail, un stage ou l’exercice d’une profession au Québec dans un secteur inadmissible visé aux articles 1 ou 2 de l’Annexe E n’est pas valable.